Lois et règlements

2011, ch. 197 - Loi sur les notaires

Texte intégral
Examen de toute personne autre qu’un avocat
Abrogé : 2021, ch. 2, art. 3
2021, ch. 2, art. 3
2Abrogé : 2021, ch. 2, art. 4
L.R. 1973, ch. N-9, art. 2; 2006, ch. 16, art. 126; 2021, ch. 2, art. 4
Examen de toute personne autre qu’un avocat
2Toute personne qui désire être nommée notaire, autre qu’un avocat dûment reconnu dans la province, est tenue de subir un examen portant sur sa compétence pour occuper cette charge, administré par le procureur général. Nul ne peut être nommé notaire sans que le procureur général délivre un certificat attestant qu’il a fait subir un examen au candidat, qu’il le considère compétent pour occuper la charge et qu’il est d’avis qu’un notaire est nécessaire pour servir le public de l’endroit où le candidat réside et entend exercer son activité.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 2; 2006, ch. 16, art. 126
Examen de toute personne autre qu’un avocat
2Toute personne qui désire être nommée notaire, autre qu’un avocat dûment reconnu dans la province, est tenue de subir un examen portant sur sa compétence pour occuper cette charge, administré par le procureur général. Nul ne peut être nommé notaire sans que le procureur général délivre un certificat attestant qu’il a fait subir un examen au candidat, qu’il le considère compétent pour occuper la charge et qu’il est d’avis qu’un notaire est nécessaire pour servir le public de l’endroit où le candidat réside et entend exercer son activité.
L.R. 1973, ch. N-9, art. 2; 2006, ch. 16, art. 126